Dirigeant caution d’une société en plan de redressement : la banque peut toujours agir contre vous !

Lorsqu’une société est placée en sauvegarde ou en redressement judiciaire, les poursuites contre les cautions physiques (comme les dirigeants) sont suspendues jusqu’au jugement du plan, bien que des actions conservatoires soient possibles.

En vertu de l’article 2288 du Code civil, la caution est définie comme la personne « qui se rend caution d'une obligation et qui se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

 

Dans la majorité des hypothèses, les dirigeants d’entreprises se portent caution solidaire des engagements financiers souscrits par l’entreprise qu’ils dirigent.

 

1. Quels sont les impacts pour la caution personne physique d’un placement de la société en sauvegarde ou en redressement judiciaire ?

 

Par principe, l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire d’une société suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan toute action contre les personnes physiques coobligées de l’entreprise ou ayant consenti une sûreté personnelle[1].

 

Les actions concernées, sont celles qui tendent in fine au paiement d’une somme d’argent par le débiteur ou celles qui trouvent leurs sources dans l’absence de paiement d’une somme d’argent.

 

Cela signifie que tout garant personne physique de la société – dans la majorité des cas il s’agit du dirigeant - n’aura pas à craindre les répercussions de l’ouverture de la procédure collective sur sa situation personnelle : la banque ne peut pas lui réclamer le paiement du solde de la créance pour laquelle il s’est porté caution.

 

Toutefois, cette suspension des poursuites n’interdit pas au créancier d’agir à titre conservatoire contre les coobligés ou garants pendant la période d’observation[2] et pendant l’exécution du plan de sauvegarde[3].

 

La période d’observation est une période durant laquelle les organes de la procédure collective vont tenter d’analyser la situation du débiteur notamment en recherchant un plan qui permettra au débiteur de redresser sa situation. La période d’observation dure au moins 6 mois et elle peut être renouvelée une fois pour une durée de 6 mois maximum.

 

Le plan de sauvegarde et le plan de redressement ont comme objectif commun celui de permettre et de pérenniser la situation du débiteur afin qu’il puisse poursuivre son activité. Le plan détermine et organise la restructuration de l’entreprise (par exemple, le plan peut prévoir l’arrêt de certaines branches d’activité qui sont peu rentables pour l’entreprise), par ailleurs, le plan détermine les modalités de règlement du passif. Le plan de redressement, ainsi que le plan de sauvegarde ne peuvent excéder 10 ans.

 

 

2. Qu’est-ce qu’une action à titre conservatoire ? Quel est l’objet de l’action à titre conservatoire du créancier en l’espèce ?

 

Il s’agit d’une action visant pour le créancier à sauvegarder ses droits.

 

En l’espèce, bien que la banque ne puisse pas directement réclamer le solde de la créance au garant, elle pourra toutefois agir en justice contre le dirigeant afin d’obtenir un titre exécutoire c’est-à-dire une condamnation en paiement de ce dernier.

 

L’argument du garant tenant à démontrer que la créance de la banque n’est pas totalement exigible au jour de l’action (car incluse dans le plan de redressement et donc par conséquence payable selon un échéancier) ne peut donc prospérer.

 

3. Quand la banque pourra-t-elle mettre en œuvre la condamnation de la caution au paiement de la créance ?

 

La banque ne pourra mettre à exécution cette décision de justice tant que le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire est respecté par la société.

 

L’exécution de la décision est donc différée jusqu’à l’inexécution du plan par le débiteur.

 

L’inexécution du plan par le débiteur doit être signalée par le commissaire à l’exécution du plan au Président du Tribunal et au Ministère public.

 

Attention : l’ensemble de ces dispositions légales en faveur de la protection des cautions personnes physiques ne sont pas applicable aux procédures de liquidation judiciaire, ni aux cautions sociétés.

 


En résumé :

 

·  Que faire si la banque vous assigne en paiement es qualité de caution de la société ?

 

Dès réception de l’assignation, nous vous conseillons de vous mettre en relation avec un avocat spécialisé dans les contentieux relatifs au cautionnement. Ce dernier sera à même de vous prodiguer un conseil personnalisé et de vous représenter dans le cadre de l’instance.

 

·  Quel est le coût d’une telle procédure ?

 

Le coût d’une telle procédure dépend de sa durée.

 

Me Isaline POUX spécialisée en droit des entreprises en difficulté sera à même de répondre à l’ensemble de vos questions et de vous aider à déclarer votre créance ou à vous accompagner dans la procédure.

  

 

 

[1] L.622-28 du Code de commerce

[2] L.622-28 al 3 du Code de commerce

[3] R.511-1 du Code de l’exécution

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